Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, avis n° 425509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6211YWX)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Février 2019
►Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM), pour lesquels la deuxième phrase du c) de l'article R. 196-1 (N° Lexbase : L4380IXI) et du b) de l'article R. 196-2 (N° Lexbase : L4379IXH) du même Livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation ; toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un avis du 6 février 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, avis n° 425509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6211YWX).
Le Conseil d'Etat complète sa jurisprudence en jugeant qu'il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du Livre des procédures fiscales précités.
Ainsi, aucune des formulations actuellement retenues par le Conseil constitutionnel, lorsqu’il se prononce sur les effets de ses décisions, ne soit susceptible de constituer un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au contribuable.
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