Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793, FS-P+B (N° Lexbase : A9744YUG)
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par Vincent Téchené
le 06 Février 2019
► En application des articles L. 641-4, alinéa 3 (N° Lexbase : L7328IZG), et R. 621-21 (N° Lexbase : L6108I3M) du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code (N° Lexbase : L6312I38), tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur ; il en résulte qu'un contrôleur n'a pas qualité pour former, sur le fondement de l’article L. 622-20 du Code de commerce (N° Lexbase : L7288IZX), un recours contre une ordonnance rendue, à la demande du mandataire ou du liquidateur, par le juge-commissaire. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793, FS-P+B N° Lexbase : A9744YUG).
En l’espèce, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a désigné une personne en qualité d'administrateur provisoire d’une société, à l'égard de laquelle a été ensuite ouverte une procédure de sauvegarde. Après conversion de cette procédure en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de l’administrateur provisoire, pour la période de liquidation judiciaire, contre laquelle un
contrôleur a exercé un recours devant le tribunal, que celui-ci a déclaré irrecevable.
L’arrêt d’appel a infirmé le jugement et déclaré le recours recevable. Pour ce faire, il retient que le contrôleur, sans être un organe de la procédure collective, dispose de droits et de pouvoirs nécessaires pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise, conformément à l'article L. 621-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3980HBZ), et qu'il doit donc être en mesure de contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicitée par le mandataire judiciaire, une telle décision affectant ses droits au sens de l'article R. 621-21 du Code de commerce.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-11 du même code (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5044EUD).
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