Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-31.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5082YUR)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Février 2019
► L’assureur décennal peut refuser sa garantie au motif que le constructeur a réalisé des travaux qui ne relèvent pas du procédé technique de mise en œuvre de l’activité déclarée.
Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 30 janvier 2019, dans la lignée d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-31.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A5082YUR ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I N° Lexbase : A6366YKY).
En l’espèce, des travaux de surélévation avec aménagement des combles d'une maison d'habitation avaient été confiés à une société, assurée au titre de l'activité déclarée de "contractant général, unique locateur d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, dans le cadre de l'aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et tout ou partie de l'exécution des travaux" ; des infiltrations d'eaux pluviales étant apparues, la société a assigné en garantie son assureur. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 23 octobre 2017, n° 15/03489 N° Lexbase : A5605WWI) de dire que l’assureur ne devait pas sa garantie.
En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant relevé que le procédé Harnois permettait d'aménager les combles et d'effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l'espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d'une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d'aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d'habitation ; la cour d'appel avait alors exactement retenu qu'au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l'entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d'assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l'assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l'objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même.
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