Réf. : Cons. const., décision n° 2018-762 QPC, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6193YWB)
Lecture: 2 min
N7601BXS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 12 Février 2019
► L’article 61-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2752I3C), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), est déclaré contraire à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale ; le législateur contrevenant ainsi au principe fondamental en matière de justice des mineurs.
Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 8 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-762 QPC, du 8 février 2019 N° Lexbase : A6193YWB).
Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par une décision du 27 novembre 2018 (Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 18-90.026, F-D N° Lexbase : A9240YNK).
Le requérant faisait valoir que les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant la procédure pénale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) en ce qu'elles ne prévoient pas, lorsqu'un mineur soupçonné d'avoir commis une infraction est entendu librement au cours d'une enquête pénale, des garanties équivalentes à celles qui sont prévues lorsqu'il est entendu dans le cadre d'une garde à vue. De la même manière, en ne prévoyant pas, notamment, qu'un mineur entendu librement bénéficie de l'assistance obligatoire d'un avocat et d'un examen médical et que ses représentants légaux sont informés de la mesure, ces dispositions contreviendraient au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Le Conseil constitutionnel relève que selon les dispositions contestées, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut, au cours de l'enquête pénale, être entendue librement sur les faits. L'audition ne peut avoir lieu que si la personne y consent et si elle n'a pas été conduite, sous contrainte, devant l'officier de police judiciaire. En outre, la personne ne peut être entendue qu'après avoir été informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, du droit d'être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit et, si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition par un avocat. Elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.
Il relève toutefois que l’audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Concluant à l’inconstitutionnalité de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, le Conseil prévoit également de reporter au 1er janvier 2020 la date de l’abrogation des dispositions.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467601