Le Quotidien du 11 février 2019 : Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation de certaines dispositions du décret relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et précisions et confirmations utiles pour les praticiens

Réf. : CE Contentieux, 30 janvier 2019, n° 401681, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6293YUM)

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N7503BX8

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[Brèves] Annulation de certaines dispositions du décret relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et précisions et confirmations utiles pour les praticiens. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49653756-0
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par Blanche Chaumet

le 06 Février 2019

► Si le Conseil d’Etat a validé la majorité des dispositions du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (décret n° 2016-660 N° Lexbase : L2693K8A) en revanche, il annule la seconde phrase de l'article R. 1454-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2649K8M), dans sa rédaction issue du 4° de l'article 14 du décret, qui imposait au bureau de conciliation et d'orientation (BCO) de juger l'affaire en cas de non comparution du défendeur sans motif légitime, alors qu'il s'agit d'une simple faculté au terme de L. 1454-1-3 (N° Lexbase : L8129LG8).

 

La décision a été rendue, par la Haute juridiction administrative, le 30 janvier 2019 (CE, 30 janvier 2019, n° 401681, inédit au Conseil d’Etat N° Lexbase : A6293YUM).

 

Plusieurs requêtes avaient été déposées, notamment par le Syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux, pour que soit annulé pour excès de pouvoir le décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. 

Si le Conseil constate la légalité de la majorité des dispositions contestées, il estime, toutefois, qu’en prévoyant une obligation pour le bureau de conciliation et d'orientation de juger l'affaire en cas de non comparution du défendeur sans motif légitime sauf dans le cas où le respect du contradictoire exige le renvoi de l'affaire, l'article 14 du décret méconnaît l'article L. 1454-1-3, lequel ne prévoit qu’une simple faculté. La seconde phrase de l'article R. 1454-13, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 14 du décret est donc annulée (sur La comparution des parties à la procédure de conciliation du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3781ET9).

Par ailleurs plusieurs règles sont rappelées ou confirmées par le juge administratif :

 

- si l'article R. 1452-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6681LE8) impose au demandeur de produire avec sa requête les pièces qu'il souhaite présenter à l'appui de ses prétentions, cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité ;

 

- aucun principe général du droit ne prescrit que les débats doivent se dérouler oralement devant les conseils de prud'hommes ;

 

- la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes n'est pas une postulation, les parties devant les conseils de prud'hommes peuvent être assistées et représentées devant la cour d'appel par l'avocat de leur choix, quelle que soit sa résidence professionnelle ;

 

- tout avocat assistant ou représentant une partie devant la cour d'appel dans un litige prud'homal n'a pas à acquitter le droit institué par l'article 1635 bis P du Code général des impôts (N° Lexbase : L3170LCE).

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