Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6320YUM)
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par Laïla Bedja
le 06 Février 2019
► Fait une exacte application de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé publique (N° Lexbase : L3137I3L), la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins qui, estimant qu’un médecin présentait des insuffisances professionnelles dont la nature et l’ampleur rendaient dangereuse toute activité de médecin généraliste, a décidé d’une mesure de suspension temporaire et totale du droit d’exercer cette discipline et lui a fixé l’obligation de suivre une formation pendant la durée de sa suspension.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 4° et 1° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6320YUM)
Dans cette affaire, un médecin contestait la décision de suspension provisoire d’un an, prise à son égard par la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette sa requête.
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