Le Quotidien du 1 février 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d’honoraire : de l’importance du pluriel de «juridictions»

Réf. : CA Paris, 8 janvier 2019, n° 17/00171 (N° Lexbase : A5880YSL)

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par Marie Le Guerroué

le 24 Janvier 2019

► Le pluriel employé pour «la défense devant les juridictions» permet d'envisager que la convention était conclue pour la procédure en première instance comme en appel et ce, même s'il était mentionné qu'une assignation devant le tribunal de grande instance avait était rédigée, cette précision semblant avoir été apportée pour expliquer le choix d'une procédure civile plutôt que pénale.

 

Telle est l’interprétation faite par la cour d’appel de Paris d’une convention d’honoraire dans un arrêt du 8 janvier 2019 (CA Paris, 8 janvier 2019, n° 17/00171 N° Lexbase : A5880YSL).

 

Dans ce dossier, le demandeur faisait valoir que la convention d'honoraires stipulait pour toute la procédure, sans distinction entre première instance et appel, un honoraire forfaitaire de 2 000 euros TTC outre un honoraire de résultat et que l’avocat avait pris le soin à plusieurs reprises de rappeler à son client que son intervention en cause d'appel ne générait pas d'honoraires complémentaires mais qu'il avait tenté de modifier les termes de leur accord pour solliciter un «success fees de 10 % des sommes encaissées» puis devant son refus, lui avait adressé une facture d'honoraires d'appel de 2 000 euros HT alors qu'il avait toujours été convenu que l'appel ne générerait pas d'honoraires complémentaires. Le Bâtonnier avait considéré que la convention d'honoraires ne s'appliquait qu'à la procédure de première instance et que l’avocat avait exprimé clairement sa volonté de se voir allouer une rémunération pour son intervention en cause d'appel. Il avait fixé les honoraires à la somme de 3 672, 24 euros HT.

La cour note, qu’aux termes de la convention d'honoraires modifiée conformément à la demande de l’avocat et envoyée par mail par l’avocat, le demandeur avaient donné mission à l'avocat «d'assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions et/ou autorités compétentes à l'effet de mettre en jeu la responsabilité civile et/ou pénale en raison des conséquences dommageables consécutives aux manœuvres dolosives dont ils ont été les victimes au moment de l'achat d'une bague par acte sous seing privé». Il était précisé que «dans ce cadre, un projet d'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon [avait] été rédigé par l'avocat et soumis à l'approbation de ses clients, une action civile semblant seule possible au regard des règles de prescription en droit pénal». Il était convenu un honoraire de diligences de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % dont le seuil de déclenchement était fixé à la somme de 25 000 euros.

La cour précise que le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Elle relève, qu’en l'espèce, le pluriel employé pour 'la défense devant les juridictions' permet d'envisager que la convention était conclue pour la procédure en première instance comme en appel et ce, même s'il était mentionné qu'une assignation devant le tribunal de grande instance avait était rédigée, cette précision semblant avoir été apportée pour expliquer le choix d'une procédure civile plutôt que pénale.

 

Elle estime, par conséquent, que la société d’avocat était mal fondée à réclamer un honoraire de diligences de 2 000 euros HT pour la procédure d'appel (l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9114ETQ).

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