Le Quotidien du 1 février 2019 :

[Brèves] Conditions de réalisation et d’opposition du nantissement de compte-titre

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582, FP-P+B+R (N° Lexbase : A3182YUE)

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par Vincent Téchené

le 30 Janvier 2019

► En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire d’un compte-titre, et comportant les mentions prescrites par l'ancien article D. 431-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4338HCN), dont les dispositions sont reprises par l’article D. 211-10 (N° Lexbase : L6671LNE), le gage de compte d'instruments financiers (désormais dénommé nantissement de comptes-titres) dont se prévaut le créancier nanti n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à la banque teneur du compte. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582, FP-P+B+R N° Lexbase : A3182YUE).

 

En l’espèce le divorce sur consentement mutuel de deux ex-époux a été prononcé, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux stipulant que l’ex-mari était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme et que le PEA dont il était titulaire serait gagé en garantie du paiement de celle-ci. Soutenant que la banque dans les livres de laquelle le PEA était ouvert avait engagé sa responsabilité envers elle en ignorant les termes du gage, l’ex-épouse l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/01691 N° Lexbase : A5217RPW) fait droit à cette demande et condamne la banque à payer à l’ex-épouse une certaine somme. Pour ce faire, elle retient que l’ex-épouse a fait signifier à la banque, le 7 juin 2002, la copie du jugement de divorce, l'acte précisant que «M. [X…] a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du Code civil à Mme [Y], requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d'épargne en actions n° 003500244140 détenu par M. [X] auprès de la banque […] et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du Code civil». Selon la cour d’appel, si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du Code monétaire et financier n'ont pas été respectées dans leur totalité par l’ex-épouse, les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que l’ex-épouse, la banque a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celle-ci.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des anciens articles L. 431-4 (N° Lexbase : L2760G94) et D. 431-1 du Code monétaire et financier dont les dispositions sont reprises par les articles L. 211-20 (N° Lexbase : L5776LHE) et D. 211-10. Récemment la Cour de cassation avait retenu que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte  (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B N° Lexbase : A8517XTM ; lire N° Lexbase : N4741BXU). Avec l’arrêt du 23 janvier 2019, elle précise que, certes la seule déclaration suffit, mais qu’elle est indispensable et ne peut être suppléer par un autre document pour que le nantissement soit réalisé et donc opposable (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8066XTW).

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