Réf. : Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614, FS-P+B (N° Lexbase : A3216YUN)
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N7420BX4
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par June Perot
le 30 Janvier 2019
► Des propos échangés par courriel, au sujet du comportement d’une jeune élève, entre le chef d’un établissement scolaire sous contrat d’association et les membres de l’inspection académique, ne sont pas publics au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), dès lors qu’il existe un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts, l’Etat devant veiller, quelles que soient les modalités de scolarisation, à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire garantissant les droits des élèves, notamment le principe du contradictoire et les droits de la défense, ainsi qu’à protection de l’enfance ;
► cependant, les juges du fond ne peuvent déclarer irrecevable une plainte avec constitution de partie civile sans rechercher, comme ils y sont invités par un mémoire déposé devant eux, l’identité de toutes les personnes qui ont pu prendre connaissance du courriel, comportant en pièce-jointe l’écrit litigieux, à partir de la boîte structurelle de l’académie sur laquelle il a été envoyé.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2019 (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614, FS-P+B N° Lexbase : A3216YUN).
Au cas de l’espèce, la directrice d’une école privée, sous contrat d’association avec l’Etat, a envoyé un courrier aux adresses électroniques d’une parent d’élève, d’une inspectrice d’académie et de la boîte de réception structurelle, et par lettre recommandée à l’adresse postale des deux parents, le compte-rendu du conseil des maîtres au sujet du comportement de leur fille mineure, alors âgée de sept ans et scolarisée dans l’établissement, concluant à une prise en charge de l’enfant en dehors de cette école et comportant des passages relatifs au comportement dérangeant de l’enfant et portant pour responsables les parents dans la prise en charge de leur fille.
Les parents s’estimant atteints dans leur honneur et leur considération ont porté plaine et se sont constitués parties civiles. Par ordonnance, le juge d’instruction, constatant que les textes litigieux n’avaient pas été rendus publics et que seule une contravention de diffamation non publique pouvait être retenue, a déclaré la plainte irrecevable. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Pour confirmer l’ordonnance du premier juge, l’arrêt a énoncé que ces deux correspondants, appartenant à l'académie et à l'inspection de l'Education nationale, étaient indiscutablement liés à l'expéditeur par une communauté d'intérêts, de sorte que la publicité des propos, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, n'était pas caractérisée. Les juges ont également confirmé l’ordonnance du juge d’instruction sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Ayant relevé que le courriel avait été adressé en copie à une adresse électronique interne à l’académie, les propos n’avaient pas de caractère public et ne pouvaient donc recevoir que la qualification contraventionnelle, de sorte que la plainte était irrecevable. Un pourvoi a été formé par les parties civiles.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt sur la question de la recevabilité de la partie civile. Concernant la qualification de diffamation publique ou non, elle retient que la notion de publicité n’était pas caractérisée (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La diffamation et l'injure publiques N° Lexbase : E4087ETK).
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