La lettre juridique n°770 du 31 janvier 2019 : Bancaire

[Brèves] Connaissance tardive d’une dévolution successorale par le banquier et suspension de la prescription de l’action en paiement contre le codébiteur et les héritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n°17-18.219, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8527YTY)

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[Brèves] Connaissance tardive d’une dévolution successorale par le banquier et suspension de la prescription de l’action en paiement contre le codébiteur et les héritiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49612918-breves-connaissance-tardive-dune-devolution-successorale-par-le-banquier-et-suspension-de-la-prescri
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par Gözde Lalloz

le 30 Janvier 2019

► Une banque, n’ayant eu connaissance de la dévolution successorale de son débiteur que trois ans après le décès, s'était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt précédemment ; dès lors, l’action en paiement de la banque contre le codébiteur et les héritiers ne devait pas être considérée comme prescrite. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n°17-18.219, FS-P+B+I N° Lexbase : A8527YTY).

 

En l’espèce, un acte sous seing privé a été signé entre un établissement de crédit et des époux. A la suite du décès d’un des deux époux, la banque a assigné en paiement du solde du prêt l’époux survivant ainsi que les héritiers. Soutenant que l’action intervenait plus de trois ans après le décès, la prescription de l’action a été soutenue par les co-débiteurs. Bien que la cour d'appel de Paris ait confirmé la prescription de l'action contre les co-débiteurs, la Cour de cassation a rejeté cette position au motif que la dévolution successorale a été révélée à l’établissement de crédit très tardivement et qu’il s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date au sens de l’article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM) et l’article 1203 (N° Lexbase : L1305ABX) du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK))

 

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