Réf. : CEDH, 18 décembre 2018, Req. 2282/17 (N° Lexbase : A0100YUA)
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N7370BXA
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par Yann Le Foll
le 29 Janvier 2019
► Le placement d’un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l’éducation. Telle est la solution d’une décision rendue par la CEDH le 18 décembre 2018 (CEDH, 18 décembre 2018, Req. 2282/17 N° Lexbase : A0100YUA).
En l’espèce, les juridictions nationales ont opté en l’espèce pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d’un institut médico-éducatif avec des méthodes adaptées à son handicap. Elle constate que l’orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité. La Cour note que pendant la période au cours de laquelle l’enfant a été scolarisé à l’école ordinaire, il avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas. Ces constatations donnent à penser qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale.
Les autorités nationales ont considéré l’état de l’enfant comme un obstacle à son éducation dans le cadre du droit commun. Après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice qu’il pourrait tirer de l’accès à l’enseignement inclusif, elles ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé. La Cour note que cette orientation satisfait le père de l’enfant qui en a la garde. Au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de l’école ordinaire.
La Cour relève enfin que depuis octobre 2013, il bénéficie d’un accompagnement éducatif effectif au sein d’un IME, et que cette prise en charge scolaire convient à son épanouissement. La Cour estime donc que le refus d’admettre l’intéressé en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’Etat à ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention (droit à l’instruction) (N° Lexbase : L1625AZ9), ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap.
Il en résulte la solution précitée.
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