Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393, FS-P+B (N° Lexbase : A3199YUZ)
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N7414BXU
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par Blanche Chaumet
le 30 Janvier 2019
►Dès lors qu’il ne pouvait être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE) et L. 3123-25, 5° du Code du travail (N° Lexbase : L0682IXK) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), toutes les heures effectuées, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, devaient être incluses dans le décompte de la durée du travail ;
►L’obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel, ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un «bien» au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9).
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393, FS-P+B N° Lexbase : A3199YUZ).
En l’espèce, une salariée a été engagée le 31 mai 2006 par une société en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à temps plein ainsi qu'au paiement de diverses sommes.
La cour d’appel (CA Rennes, 5 avril 2017, n° 15/01699 N° Lexbase : A3307UXR) ayant requalifié le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2008 et ayant condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes en conséquence de la requalification, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La durée minimale de travail à temps partiel et les heures complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3906EYC).
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