Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-28.330, FS-P+B (N° Lexbase : A3108YUN)
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par Blanche Chaumet
le 31 Janvier 2019
► Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs le conseil des prud’hommes qui, saisi en la forme des référés et devant trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui était soumis, dit qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-28.330, FS-P+B N° Lexbase : A3108YUN).
En l’espèce, un salarié d’une société et le syndicat CGT ont saisi un conseil de prud’hommes le 7 juillet 2017, en la forme des référés et, sur le fondement de l’article L. 3142-3 du Code du travail, d’un différend né du refus de l’employeur de faire bénéficier le salarié d’un congé pour événement familial.
Pour dire que la formation n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes, le conseil des prud’hommes retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi du 8 août 2016 qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable, que néanmoins, il est demandé au conseil d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel, et que cette appréciation excède les pouvoirs de la formation des référés.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3142-3 (N° Lexbase : L7080K94) et R. 1455-12, 2° (N° Lexbase : L2618K8H) du Code du travail, après avoir rappelé que selon le premier de ces textes, en cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et que, selon le second, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0812IAC), le conseil de prud’hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche (sur Les modalités de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211ETY).
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