Le Quotidien du 25 janvier 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le liquidateur de former tierce-opposition à une disposition du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B (N° Lexbase : A6723YT8)

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N7321BXG

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[Brèves] Possibilité pour le liquidateur de former tierce-opposition à une disposition du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49497712-breves-possibilite-pour-le-liquidateur-de-former-tierceopposition-a-une-disposition-du-jugement-de-d
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par Vincent Téchené

le 23 Janvier 2019

► Le dessaisissement du débiteur en liquidation ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce-opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B N° Lexbase : A6723YT8).

 

En l’espèce, une personne a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009. Son divorce a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, le débiteur ayant été condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre. Le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble. L’ex-épouse s'y est opposée. Le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, le débiteur étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire.

 

La cour d’appel (CA Metz, 10 janvier 2017, n° 15/02908 N° Lexbase : A5900S4B) ayant infirmé cette ordonnance, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que le débiteur en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre. Ainsi, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable au débiteur. En décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce-opposition au jugement de divorce, la cour d'appel aurait donc violé l'article L. 641-9, I, du Code de commerce.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).

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