Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 04-10.482, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1401YQX)
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N6827BX7
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par Aziber Seïd Algadi
le 21 Décembre 2018
► La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; les règles de computation des délais de procédure prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-25.697, FS-P+B+IN° Lexbase : A1401YQX ; sur le premier point, cf. en ce sens, Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-10.482, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3397DMR).
En l’espèce, le 20 décembre 2007, une société a confié à un agent immobilier le mandat de rechercher, en vue de l’achat, tous types d’appartements ou immeubles en totalité.
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, les consorts Y ont consenti à une société une promesse de vente prévoyant le règlement, par l’acquéreur, d’une commission au profit de l’agent immobilier.
La société, ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, un arrêt du 22 mars 2012 l’a condamnée à payer aux consorts Y. une certaine somme au titre de la clause pénale.
Le 19 juin 2013, l’agent immobilier a assigné la société en paiement de la commission convenue et, subsidiairement, de dommages-intérêts.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, après avoir énoncé qu’en application de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), le délai quinquennal a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, la cour d’appel a retenu qu’aux termes des articles 641 (N° Lexbase : L6802H73) et 642 (N° Lexbase : L6803H74) du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à 24 heures, pour en déduire que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures.
L’arrêt est cassé par la Haute juridiction qui juge qu’en statuant ainsi, alors que le délai quinquennal de prescription était expiré le 18 juin 2013 à 24 heures, la cour d’appel a violé les articles 1er, 2222, alinéa 2 (N° Lexbase : L7186IAE), 2228 (N° Lexbase : L7213IAE) et 2229 (N° Lexbase : L7214IAG) du Code civil (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1265EUE et N° Lexbase : E0193EUP).
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