Réf. : Cons. const., décision n° 2018-753 QPC, du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : A3017YQS)
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Décembre 2018
► Les dispositions de l’article 194 I du Code général des impôts (N° Lexbase : L3343LCS) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 14 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-753 QPC, du 14 décembre 2018 N° Lexbase : A3017YQS).
Pour rappel, selon ces dispositions, l'enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l'un et l'autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d'eux. Toutefois, cette présomption de charge partagée peut être écartée si l’un des parents établit qu’en réalité il assume la charge principale de l’enfant.
Le Conseil d’Etat avait renvoyé la conformité de ces dispositions au Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° ch.-r., 1 octobre 2018, n° 421941, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2244X8M). Pour le requérant, ces dispositions méconnaissaient les principes d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel précise dans un premier temps qu’en excluant la pension alimentaire pour apprécier si l'un des parents assume la charge principale de l'enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l'enfant pour la charge qui lui incombe. Par suite, l'attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d'un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu'ils sont réputés s'acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien. En conséquence, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l'un des parents pour rapporter la preuve qu'il assume la charge principale de l'enfant, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8213ALR).
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