La lettre juridique n°766 du 20 décembre 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Conformité à la Constitution du délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-754 QPC, du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : A3018YQT)

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N6854BX7

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[Brèves] Conformité à la Constitution du délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48956276-brevesconformitealaconstitutiondudelitdeventeoudecessionirregulieredetitresdaccesau
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par Vincent Téchené

le 21 Décembre 2018

► L'article 313-6-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3838ISX), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles (N° Lexbase : L3775ISM), relatif au délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-754 QPC, du 14 décembre 2018 N° Lexbase : A3018YQT).

 

Le Conseil avait été saisi d’une QPC (Cass. crim., 26 septembre 2018, n° 18-90.022, F-D N° Lexbase : A5457YET), les requérants estimant que le texte attaqué méconnaissait les principes de nécessité et de légalité des délits et des peines.

 

Pour le Conseil, en premier lieu, en instituant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives : en effet, la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité, comme les interdictions administratives ou judiciaires d'accès à ces manifestations ou le contrôle du placement des spectateurs, qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès.

D'autre part, le législateur a également souhaité garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l'incrimination en cause doit permettre de lutter contre l'organisation d'une augmentation artificielle des prix des titres d'accès à ces manifestations et spectacles.

En deuxième lieu, la vente de titres d'accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s'effectuent sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de la manifestation ou du spectacle.

En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu'en ne visant que les faits commis «de manière habituelle», le législateur n'a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation ou à un spectacle. Il en résulte que l'infraction ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines.

 

Par ailleurs, sur les autres griefs soulevés par les requérants, le Conseil retient que compte tenu, d'une part, des objectifs de valeur constitutionnelle et d'intérêt général et, d'autre part, de ce que le législateur a réprimé la seule revente de titres d'accès, sa facilitation et celle de la cession de tels titres, uniquement lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel et sans l'accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits d'exploitation, le législateur n'a méconnu ni la liberté d'entreprendre, ni la liberté contractuelle, ni le droit de propriété.

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