Réf. : CE Ass., 14 décembre 2018, n° 419443, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6622YQC)
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par Yann Le Foll
le 19 Décembre 2018
► Sont de nature à justifier légalement le retrait par le CSA du mandat du président d'une société de l'audiovisuel public des éléments de nature à compromettre sa capacité à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de cette société, la préservation de son indépendance et la mise en œuvre du projet pris en compte lors de la nomination. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 décembre 2018 (CE Ass., 14 décembre 2018, n° 419443, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6622YQC).
M. X, ancien président de Radio France, a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 20 000 euros à raison de quatre faits constitutifs du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics.
En estimant que, "dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics", une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité, ainsi que le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique, constituaient, du fait de leurs répercussions sur la capacité de l'intéressé à accomplir sa mission, des éléments de nature à justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), lesquelles prévoient les conditions dans lesquelles le mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public peut leur être retiré, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit.
Toutefois, la décision attaquée, qui ne se prononce ni sur la matérialité des faits, ni sur leur qualification pénale, et qui rappelle que l'intéressé, ayant fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, bénéficie de la présomption d'innocence, ne saurait être regardée comme portant atteinte à cette présomption.
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