Réf. : CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17 (N° Lexbase : A0191YNE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 28 Novembre 2018
►Les articles 63 (N° Lexbase : L2713IP8) et 65 (N° Lexbase : L2715IPA) du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 22 novembre 2018 (CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17 N° Lexbase : A0191YNE).
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait renvoyé à la CJUE la question de la compatibilité avec le droit communautaire de la retenue à la source appliquée aux dividendes versés à une société déficitaire résidente d’un autre Etat membre (CE 9° ch., 12 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0382SYS).
En l’espèce, des sociétés requérantes belges ont demandé la restitution des retenues prélevées, au motif qu'étant déficitaires et n'étant, par suite, redevables en Belgique d'aucune cotisation d'impôt sur leurs résultats, elles étaient, en violation de la liberté de circulation des capitaux, moins favorablement traitées qu'une société française déficitaire, qui n'est effectivement imposée sur les dividendes de source française qu'elle perçoit que lorsque son résultat imposable redevient bénéficiaire. Elles indiquent que leur résultat était négatif au cours des exercices en litige tant en application des règles belges qu'en application des règles françaises de calcul du résultat imposable.
Les conclusions de l’avocat général invitaient la Cour à juger que le droit français était incompatible avec le droit de l’Union européenne et constituait une restriction à la libre circulation des capitaux en prévoyant une imposition manifestement moins favorable des dividendes versés à des sociétés non résidentes déficitaires. Il estimait de plus que l’exclusion pour les seuls non-résidents, de la déduction des frais directement liée à la perception des dividendes, ne peut être justifiée ni par l’écart entre le taux d’imposition de droit commun mis à la charge de résidents, au titre d’un exercice ultérieur et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, ni par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5049ALL).
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