Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 novembre 2018, n° 414714, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0831YLD)
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Novembre 2018
►Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales s’entend de celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état réalisées par l’établissement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes concernent ou non des biens qui sont présentés ou stockés dans cet établissement, ni selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 novembre 2018, n° 414714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0831YLD).
En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles au sein, notamment, d’un établissement situé à Valence, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxes sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2013. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Le Conseil d’Etat confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui jugé qu’il y avait lieu en l’espèce, pour calculer le chiffre d’affaires permettant de déterminer le taux applicable, de retenir l’ensemble des ventes réalisées par l’établissement en litige sans qu’il y ait lieu, d’une part, de distinguer entre les ventes correspondant à des produits exposés sur les surfaces retenues au titre de la taxe et les ventes afférentes à des produits stockés ou entre les ventes de modèles exposés et les ventes de véhicules commandés et livrés ultérieurement, ni, d’autre part d’exclure les ventes à l’export, les ventes réalisées chez le client ou les ventes réalisées au profit de professionnels tant pour leurs besoins propres que pour les besoins de leur activité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9148ALE).
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