Le Quotidien du 28 novembre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Perquisitions administratives : justification de la mesure et compétence du juge judiciaire pour autoriser l’exploitation des données saisies

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2018, n° 18-80.507, FS-P+B (N° Lexbase : A7945YLT) et n° 18-80.510, FS-D (N° Lexbase : A7906YLE)

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par June Perot

le 21 Novembre 2018

► En ne prévoyant pas de dispositions transitoires particulières, le législateur a entendu donner, dès le 31 octobre 2017, jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de procédure (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme N° Lexbase : L2052LHH), compétence au juge judiciaire pour autoriser, à la demande des autorités administratives, l’exploitation des données saisies dans le cadre d’une perquisition effectuée sous le régime antérieur aux dispositions de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2123LH4) ; dès lors, justifie sa décision le premier président de la cour d’appel qui se déclare compétent pour statuer sur la régularité de la saisie et sur la demande d’exploitation ;

 

► également, justifie sa décision le premier président de la cour d’appel qui, pour rejeter l’argumentation du demandeur, retient qu’au regard des agissements et des liens présumés de l’intéressé avec des sites et mouvements djihadistes, l’autorisation d’exploitation des données régulièrement saisies constituait une mesure qui n’était pas disproportionnée face à la menace terroriste, mais s’avérait nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui, sans porter atteinte à l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Telle est la substance d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 (Cass. crim., 14 novembre 2018, n° 18-80.507, FS-P+B N° Lexbase : A7945YLT et n° 18-80.510, FS-D N° Lexbase : A7906YLE).

 

Au cas de l’espèce, le préfet des Yvelines avait ordonné une perquisition administrative au domicile d’une personne, sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 modifiant la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (N° Lexbase : L0527LDU). L’intéressé a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour obtenir l’autorisation d’exploiter les données contenues dans les supports saisis au cours de la perquisition. Le juge administratif des référés a rejeté sa requête, au motif qu’il n’était plus compétent pour autoriser l’exploitation des données, la loi sur l’état d’urgence ayant été abrogée au 31 octobre 2017 par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le préfet a donc saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande identique sur le fondement de l’article L. 229-5, II du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi précitée du 30 octobre 2017. Ce juge a autorisé le même jour l’exploitation des données contenues dans les éléments saisis. L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.

 

En cause d’appel, le premier président s’est déclaré compétent et a confirmé l’ordonnance du JLD. Un pourvoi a été formé.

 

Enonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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