Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2018, n° 18-14.642, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3880YMN)
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par Laïla Bedja
le 28 Novembre 2018
► Dans le cas où il est saisi, sur le fondement L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK), pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11 du même code (N° Lexbase : L6963IQX), le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel ; à l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge de solliciter la communication des certificats relatifs au programme de soins, s’ils sont critiqués, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée, dont le dernier texte prévoit la communication systématique au juge.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 22 novembre 2018, n° 18-14.642, FS-P+B+I N° Lexbase : A3880YMN).
Dans cette affaire, une personne a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. Par la suite, alors qu’un programme de soins était en cours depuis plusieurs mois, en application du directeur d’établissement, celui-ci a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète, puis a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite dans la mesure. En cause d’appel, la patiente a contesté la régularité du programme de soins, en invoquant l’absence des certificats médicaux mensuels.
L’ordonnance, pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, retient que la patiente a évoqué à plusieurs reprises le programme de soins préalable à la réadmission, qu’elle respectait, de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’était caractérisée.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’ordonnance, le premier président de la cour d’appel ayant, par sa décision, violé les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 (N° Lexbase : L6955IQN) et R. 3211-12 (N° Lexbase : L9937I3G) du Code de la santé publique (sur Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E7544E9B).
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