Le Quotidien du 23 novembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Appréciation du respect de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique collectif : répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2530YMN)

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par Charlotte Moronval

le 28 Novembre 2018

► L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8600LGM), le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 (N° Lexbase : L8642LG8), le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 (N° Lexbase : L8638LGZ) ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2530YMN, lire la note explicative relative à l’arrêt).

 

Dans cette affaire, une association est placée en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance. Celui-ci arrête un plan de cession de l’association et ordonne le transfert de 320 contrats à durée indéterminée ainsi que le licenciement des salariés non repris. Le document élaboré par l’administrateur judiciaire et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la Direccte, indiquait, en ce qui concerne les "mesures d’aide au reclassement dans les autres sociétés du "groupe" destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés", que l’employeur "étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé". A la suite de leur licenciement pour motif économique, deux salariées saisissent la juridiction prud’homale.

 

Pour juger établie l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, la cour d’appel (CA Douai, 17 février 2017, n° 15/02438 N° Lexbase : A6707TDR et n° 15/02436 N° Lexbase : A6389TDY) s’est fondée, presque exclusivement, sur les dispositions du plan, en retenant, d’une part, qu’il excluait, à tort, toute recherche de reclassement au motif de la forme associative de l’entreprise, et, d’autre part, qu’il mentionnait l’existence d’un groupe, ajoutant seulement que les parties ne donnaient aucun élément dans le cadre de la procédure sur la consistance de ce groupe. La cour d’appel a ainsi retenu que les licenciements devaient être jugés sans cause réelle et sérieuse, tant en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que de l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle considère que viole les dispositions citées ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d’appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (sur La compétence résiduelle du judiciaire résultant du bloc de compétences créé par la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9339ESP)

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