Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 411804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1657YLX)
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par Yann Le Foll
le 21 Novembre 2018
► Eu égard aux objectifs d'intérêt général et de cohérence qu'elles visent en matière d'aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du Code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), en particulier celles de son article L. 324-2 (N° Lexbase : L9360IZP), ne sauraient avoir pour effet de priver le représentant de l'Etat dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l'extension éventuelle du périmètre d'un établissement public foncier local. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 411804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1657YLX).
Il résulte du principe précité qu’en l'absence de superposition, totale ou partielle, du périmètre de compétence respectif d'un établissement public foncier de l'Etat et d'un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013, le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2491LEY), modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008, portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, attaqué a pu, sans être entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, inclure les communes membres de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans le périmètre de compétence d'un établissement public foncier de l'Etat, sans requérir l'accord préalable de cette communauté d'agglomération.
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