Le Quotidien du 20 novembre 2018 : Construction

[Brèves] CCMI : le constructeur est-il responsable d’une malfaçon survenue dans l’exécution de travaux dont il avait la charge mais qui ont été confiés à un tiers ?

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-19.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6889YKD)

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par June Perot

le 14 Novembre 2018

► Le constructeur ne peut supporter la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires qu’il lui incombait certes de réaliser mais qui ont été de fait confiés à une société tierce non identifiée. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-19.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6889YKD).

 

Un particulier et une société avaient signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan. Ayant constaté des remontées d’humidité dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné le constructeur en réparation de ses préjudices. En cause d’appel, sa demande en paiement des sommes de 59 195,54 euros au titre de la réparation des désordres afférents à l’humidité a été rejetée.

 

Le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi, contestant en substance la régularité du contrat et invoquant la responsabilité du constructeur.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette ce pourvoi. En effet, ayant constaté que les travaux de pose et d'étanchéité des sanitaires n'avaient pas été réalisés par la société, mais confiés par le maître de l’ouvrage à une entreprise tierce, non identifiée, et que l'origine du désordre tenant à l'humidité des murs était entièrement liée à une malfaçon d'exécution du bac à douche, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le maître de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l'irrégularité du contrat, faire supporter à la société la responsabilité d'une malfaçon dans l'exécution de travaux qu'il lui incombait certes de réaliser, mais qu'elle n'a, de fait, pas exécutés, et qu'il y avait lieu de rejeter la demande (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les constructeurs pouvant engager leur responsabilité contractuelle de droit commun N° Lexbase : E4478ETZ).

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