Réf. : Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B (N° Lexbase : A6754YKD)
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N6378BXI
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par Vincent Téchené
le 14 Novembre 2018
► L'article R. 622-23 du code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8) n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Dès lors, la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel, n’a pas, dans sa décision d’admission, à préciser les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, ni à réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 novembre 2018 (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B N° Lexbase : A6754YKD).
En l’espèce, le plan de sauvegarde d’une société a été arrêté le 18 janvier 2016. La créance d’une banque, au titre d'un prêt comprenant un montant échu et un montant à échoir, lequel incluait le montant du capital restant dû et des intérêts contractuels à échoir pour un montant déjà calculé, a été contestée. La société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a admis la créance litigieuse, à titre privilégié, à concurrence des sommes de 25 973,44 euros à titre échu et 2 414 484,60 euros à échoir, cette dernière incluant celle de 352 838,62 euros d’intérêts contractuels à échoir.
La société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Pau, 30 mars 2017, n° 16/02117 N° Lexbase : A4430USU), lui reprochant d’avoir admis la créance de la banque au passif, à titre privilégié, à concurrence des sommes de 25 973,44 euros à titre échu et 2 414 484,60 euros à échoir, cette dernière incluant celle de 352 838,62 euros d’intérêts contractuels à échoir.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0317EXZ).
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