Le Quotidien du 16 novembre 2018 : Transport

[Brèves] Vol intracommunautaires : obligation d’indiquer les tarifs dans une monnaie liée au service proposé

Réf. : CJUE, 15 novembre 2018, aff. C-330/17 (N° Lexbase : A1714YL3)

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[Brèves] Vol intracommunautaires : obligation d’indiquer les tarifs dans une monnaie liée au service proposé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48837823-breves-vol-intracommunautaires-obligation-dindiquer-les-tarifs-dans-une-monnaie-liee-au-service-prop
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par Vincent Téchené

le 21 Novembre 2018

► Les transporteurs aériens qui n’expriment pas les tarifs des passagers pour les vols intracommunautaires en euros sont tenus d’indiquer ces tarifs dans une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 15 novembre 2018 (CJUE, 15 novembre 2018, aff. C-330/17 N° Lexbase : A1714YL3).

 

Dans cette affaire, un client se trouvant en Allemagne a réservé sur le site internet exploité par une compagnie aérienne, un vol reliant Londres (Royaume-Uni) à Stuttgart (Allemagne). Le tarif de ce vol était uniquement indiqué en livres sterling (GBP). Considérant que cette pratique constituait un comportement déloyal et que les tarifs relatifs à ce vol devaient être indiqués en euros, une association de consommateurs a introduit une action en cessation de cette pratique. C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de poser des questions à la Cour de justice.

 

La CJUE relève que le Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 (N° Lexbase : L7127IBL) confère aux transporteurs aériens le choix d’indiquer les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires «en euros ou en monnaie nationale». Il ne contient aucune précision quant à la monnaie nationale dans laquelle doivent être indiqués les tarifs des passagers lorsqu’ils ne sont pas exprimés en euros.

 

La Cour constate néanmoins que l’objectif de comparabilité effective des prix poursuivi par le Règlement serait compromis si le choix dont disposent les transporteurs aériens pour déterminer la monnaie dans laquelle ils indiquent les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires n’était pas encadré. A l’inverse, cette comparabilité effective serait facilitée si les transporteurs aériens indiquaient les tarifs des passagers dans une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. La Cour juge dès lors que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus de choisir une monnaie nationale objectivement liée au service proposé et que tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné.

 

Ainsi, dans une situation telle que celle en cause, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un Etat membre (l’Allemagne) où l’euro a cours légal propose, sur internet, un service de transport aérien dont le lieu de départ se situe dans un autre Etat membre (le Royaume-Uni), dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal (la livre sterling), les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie nationale de cet autre Etat membre (la livre sterling).

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