Le Quotidien du 16 novembre 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Sur la rétrocession d'honoraires pendant la période d'arrêt maladie

Réf. : CA Reims, 2 octobre 2018, n° 18/00183, Infirmation partielle (N° Lexbase : A1468YHT)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 07 Novembre 2018

Le droit au maintien de la rétrocession d’honoraires pendant la période d'arrêt maladie cesse si son bénéficiaire est de mauvaise foi et si le certificat médical produit est de pure complaisance. 

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Reims, rendu le 2 octobre 2018 (CA Reims, 2 octobre 2018, n° 18/00183, Infirmation partielle N° Lexbase : A1468YHT). 

 

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit en son article 14-3 que la rétrocession d'honoraires est maintenue en cas d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée. 

Dans cette affaire, le médecin traitant d’une avocate collaboratrice avait délivré à cette dernière, le 22 mai 2017, un avis d'arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 en invoquant des "troubles du sommeil", une "asthénie", du "surmenage" et un "burn-out". 

Contestant la sincérité de cet avis d'arrêt de travail, le cabinet employeur avait saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins. Cette saisine a débouché sur une conciliation actée par procès-verbal du 9 janvier 2018 dont il ressortait : 

- que le médecin regrettait la formulation de "burn-out", ce qui enlève aux yeux des parties toute force probante à ce document ;

- qu'à l'issue de sa consultation et d'un examen clinique, le médecin avait constaté chez la patiente les signes d'une anxiété "qui ont justifié un arrêt de travail, dont la durée aurait pu faire l'objet d'une discussion et d'une appréciation différente". 

Il résulte de la rédaction alambiquée de ce procès-verbal que si l’avocate ne faisait pas l'objet d'un "burn-out", les signes d'anxiété relevés par le médecin traitant et le principe de l'arrêt de travail n’étaient pas remis en cause. Seule la durée de cet arrêt de travail était de nature à "faire l'objet d'une discussion et d'une appréciation différente". 

Le cabinet d’avocats ne produisant aucun élément médical permettant à la cour de procéder à la "discussion" ou à "l'appréciation" de la durée de l'arrêt maladie prescrit au bénéfice de l’avocate. Rien ne permet donc de substituer au 9 juin 2017 un autre terme pour cet arrêt de travail. Quoi qu'il en soit, le principe de cet arrêt maladie a été validé par le PV de conciliation précité. La preuve de la mauvaise foi n'est donc pas rapportée. Dès lors, elle doit bénéficier de la garantie prévue par le règlement intérieur national de la profession d'avocat et la rétrocession 

d'honoraires doit lui être versée pendant la période de son arrêt maladie (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9275ETP).

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