Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 418788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1661YL4)
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par Yann Le Foll
le 21 Novembre 2018
► Une délégation de service public relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires peut contenir des clauses fixant des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers d'un service de téléphonie, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 418788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661YL4).
Concernant l'étendue des prestations financées par le tarif des communications téléphoniques, le contrat prévoyait que le financement de certaines prestations à travers les ventes des communications téléphoniques effectuées par les détenus, parmi lesquelles les "spécifications fonctionnelles" permettant d'assurer l'écoute, l'enregistrement et l'archivage des communications électroniques.
De telles prestations qui permettent d'assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l'article 727-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1232LDY) se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l'Etat.
Les dépenses auxquelles elles donnent lieu, qui ne sont pas exposées dans l'intérêt direct des détenus, ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès des usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.
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