Le Quotidien du 16 novembre 2018 : Responsabilité

[Brèves] Trouble anormal du voisinage : responsabilité de plein droit de l’entrepreneur de travaux publics si l’activité est en relation directe avec le trouble causé

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6790YKP)

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par June Perot

le 14 Novembre 2018

► En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A6790YKP).

 

Dans cette affaire, à la demande de la société GRDF, une société de travaux publics a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l’immeuble propriété d’une société de HLM. Le conseil général de la région a confié l’exécution de travaux d’aménagement de voirie à un groupement d’entreprises, une société en particulier étant chargée de l’exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement. A la suite de l’arrachement d’une conduite de gaz, une explosion s’est produite, suivie d’un incendie. Ce sinistre ayant gravement endommagé l’immeuble de la société de HLM, qui a été démoli, puis reconstruit, la société propriétaire a, après expertise, assigné la société qui a réalisé les travaux de voirie et son assureur en paiement de sommes. Les assureurs des locataires de l’immeuble sont intervenus volontairement à l’instance. La société qui avait installé la conduite de gaz et son assureur ont été assignés en garantie.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et la société auteure des travaux de voirie a été condamnée à payer à la société propriétaire de l’immeuble divers sommes, les juges ayant notamment retenu qu’elle avait la qualité de «voisin occasionnel».

 

La société condamnée à donc formé un pourvoi, arguant de ce qu’elle ne pouvait être responsable de plein droit du trouble anormal du voisinage dans la mesure où elle n’est ni propriétaire, ni bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble puisqu’elle occupait l’immeuble à titre ponctuel, pour les seuls besoins de l’exécution de sa mission.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute cour rejette le pourvoi de la société. S’agissant des appels en garantie qui avaient été rejetés en appel, elle énonce : «ayant retenu que la société […] connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire, avait une obligation personnelle de vérification et avait utilisé une tractopelle munie d'un godet d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, ce qui ne correspondait pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, sans dénaturation, que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établissait que ce filet avait bien été posé par la société [ayant installé la conduite de gaz] et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celle-ci et que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présentait pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise [de travaux de voirie] et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause exclusive les fautes de la société, a légalement justifié sa décision» (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les troubles anormaux du voisinage N° Lexbase : E4487ETD).

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