Réf. : Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, FS-P+B (N° Lexbase : A6838YKH)
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par Blanche Chaumet
le 14 Novembre 2018
► Sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du Code du travail (N° Lexbase : L1260H9K), bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, FS-P+B N° Lexbase : A6838YKH).
Plusieurs salariés d’une société ont été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012. Ils ont bénéficié, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un congé de reclassement qui s’est achevé en 2014 pour certains d’entre eux, et en 2015 pour les autres. Ils ont saisi la juridiction prud’homale en juin 2013 pour contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 30 mars 2017, n° 15/14088 N° Lexbase : A4835USU) ayant condamné la société à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de droit à participation au titre de l’année 2012 et jusqu’à l’expiration de leur congé de reclassement, cette dernière s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1008ETI).
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