Le Quotidien du 16 novembre 2018 : Environnement

[Brèves] Inspection des installations classées : le procès-verbal doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-87.036, F-P+B (N° Lexbase : A6830YK8)

Lecture: 1 min

N6343BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inspection des installations classées : le procès-verbal doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48836486-0
Copier

par Yann Le Foll

le 14 Novembre 2018

► Le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2018 (Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-87.036, F-P+B N° Lexbase : A6830YK8).

 

L'arrêt attaqué, pour commander financièrement les demandeurs et ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, retient, d'une part, que l'exploitant a été mis à même de faire valoir ses observations sur le procès-verbal ayant fondé les arrêtés ultérieurs et la poursuite, et, d'autre part, que les arrêtés de suspension de l'exploitation ont été suffisamment motivés.

 

Enonçant le principe précité, et relevant qu'il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal initial n'avait pas été communiqué aux prévenus avant que le préfet n'édicte son premier arrêté de suspension de l’activité intervenu quelques jours après, la Cour suprême dit que la cour d'appel a méconnu l'article L. 514-5 du Code de l'environnement, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (N° Lexbase : L7530IRC).

newsid:466343

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.