Le Quotidien du 5 novembre 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit des MJPM : ne sont pas visés les membres de la famille exerçant les fonctions de tuteur ou curateur !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 16-24.331, FS-P+B (N° Lexbase : A0028YHI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Octobre 2018

L’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l’article 909 du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP) ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 16-24.331, FS-P+B N° Lexbase : A0028YHI).

 

En l’espèce, les deux membres d’un couple, qui bénéficiaient d'une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 19 décembre 2008 désignant leur nièce, en qualité de curatrice, étaient décédés respectivement les 13 décembre 2010 et 19 mai 2011, laissant pour leur succéder leur fils unique ; se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance sur la vie, dont la nièce curatrice, et son mari, étaient les bénéficiaires, et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du Code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe du 23 février 2011, par lequel le défunt leur avait légué la quotité disponible de ses biens, par parts égales, le fils les avait assignés en paiement de diverses sommes.

 

Pour dire que le mari de la nièce n'avait aucun droit dans la succession du défunt et le condamner à payer au fils une certaine somme, la cour d’appel avait retenu que l'incapacité de recevoir à titre gratuit concernait la nièce, qui avait été curatrice du défunt, que son époux était présumé personne interposée et que, faute de rapporter la preuve de la réalité de l'intention libérale à son égard, il ne pouvait se prévaloir des dispositions testamentaires à son profit.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, relève que l’intéressée, nièce du défunt, n'avait pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, bien qu'elle ait exercé les fonctions de curateur.

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