Le Quotidien du 5 novembre 2018 : Licenciement

[Brèves] Extension de la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales à tous les actes subséquents

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.869, FS-P+B (N° Lexbase : A9974YGI)

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par Blanche Chaumet

le 24 Octobre 2018

► N’a pas manqué à l'impartialité la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages et intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ;

 

► La nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, en particulier à la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.869, FS-P+B N° Lexbase : A9974YGI).

 

En l’espèce, quatorze  salariés, engagés par la société  à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de

plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé

le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société  au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant. A la suite de cette décision, la société a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009.

 

Les quatorze salariés ont saisi le conseil de prud'hommes  aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires.

 

La cour d’appel ayant :

- infirmé les jugements du conseil de prud'hommes notamment en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, et

- dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;

l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur (s’agissant de la seconde règle énoncée, voir également Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B N° Lexbase : A5018KD9 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9340ESQ).

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