Réf. : Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, F-P+B (N° Lexbase : A9882YG4)
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par Vincent Téchené
le 24 Octobre 2018
► La clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'à complet paiement du prix et une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;
► Une clause de réserve de propriété contenue dans des conditions générales d’une vente portant sur des machines à sous et des kits de jeu intégrés n'est pas contraire aux dispositions de l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (N° Lexbase : L5865HXI).
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciales de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-14.986, F-P+B N° Lexbase : A9882YG4).
En l’espèce, une société exploitant un casino a été mise en liquidation judiciaire. Se prévalant d’une clause de réserve de propriété, un créancier a revendiqué un certain nombre de machines à sous et leurs kits de jeu. Invoquant l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession, le liquidateur a reconventionnellement demandé l’annulation de la clause de réserve de propriété.
Débouté par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 16/09758 N° Lexbase : A0241TNA), le liquidateur s’est pourvu en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1720EQR).
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