Réf. : CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149 (N° Lexbase : A4974X94)
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par Gözde Lalloz
le 24 Octobre 2018
► La banque «était tenue d'informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d'intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. L'obligation de mise en garde devait porter sur les risques essentiels que faisait peser sur le coût du prêt la variation soudaine par rapport à l'euro, monnaie de paiement, de la valeur de la monnaie de compte qui est le franc suisse. Or ce risque n'a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées». Telle est la position de la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 4 octobre 2018 (CA Versailles, 4 octobre 2018, n° 16/04149 N° Lexbase : A4974X94).
En l’espèce, séduite par l'argumentaire d’un prêt fondé sur la stabilité historique de la parité entre l’euro et le franc suisse, une commune avait souscrit deux prêts structurés autour d'un taux fixe au-dessous du prix du marché et d'un taux variable, indexé sur ladite parité. Elle avait en sus signé un contrat d’assistance en conseil en investissement auprès de la même banque. Pendant la crise financière, le franc suisse perdît de sa valeur refuge entraînant dès lors des taux de variations avec un effet multiplicateur du taux d'intérêt du prêt contracté par la commune. Face à la hausse de ses remboursements indexés sur la parité Euro/CHF, la commune a assigné la banque (TGI Nanterre, 13 mai 2016, n° 12/00343), entre autres motifs, pour la violation grave de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil s’agissant de ces prêts structurés.
Bien que la commune ait souscrit un contrat d’assistance en investissement ayant pour objet «[…] en fonction des objectifs de la commune, prendre les meilleures décisions possibles pour la gestion de la dette», la cour d’appel de Versailles reprend les termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et énonce que «l'intervention d'un tiers averti dans l'opération de prêt n'est pas de nature à dispenser la banque d'exécuter elle-même son obligation de mise en garde» (Cass. civ. 1, 30 avril 2009, n° 07-18.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A6440EGM).
Dès lors, il a été jugé que la banque «était tenue d'informer sa cliente sur les risques comportés par la clause accessoire de stipulation d'intérêts, liés à une évolution notable du cours de change Euro/CHF. Or ce risque n'a pas été porté à la connaissance de la commune par des simulations adaptées». A l ‘aune de ces éléments, la cour déduit que ce défaut d’information a été à l’origine d’une perte de chance pour la commune de ne pas contracter le prêt et retient un préjudice de 30 % de ce surcoût dû à la dégradation du taux (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7470E9K).
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