Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-19.732, FS-P+B (N° Lexbase : A9832YGA)
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N6100BX9
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par Blanche Chaumet
le 23 Octobre 2018
► Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner, comme le fait d’avoir fait approuver ses comptes par un expert-comptable et de les avoir publiés à la Direccte.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-19.732, FS-P+B N° Lexbase : A9832YGA).
En l’espèce, le 9 janvier 2017, M. X, agissant au nom des trois sociétés, a saisi le tribunal d’instance d’une contestation portant sur la désignation de M. Y par le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France en qualité de représentant de section syndicale du 3 janvier 2017.
Le tribunal d’instance ayant débouté les sociétés de leurs demandes et ayant confirmé la désignation de M. Y en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’unité économique et sociale formée par les trois sociétés concernées, ces dernières se sont pourvues en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que le syndicat Force ouvrière des salariés d'entreprises de propreté de la région Ile-de-France avait, avant la nomination de M. Y en qualité de représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, le tribunal a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation de M. Y en qualité de représentant de section syndicale (voir également, Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748, FS-P+B+R N° Lexbase : A8796ID7 ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1791ETI).
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