Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.945, FS-P+B (N° Lexbase : A9936YG4)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 24 Octobre 2018
► L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2018 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.945, FS-P+B N° Lexbase : A9936YG4).
Pour rappel, il résulte de l'article 887, alinéas 2 et 3, du Code civil (N° Lexbase : L0027HPP), que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
En l’espèce, après avoir vécu en concubinage, un couple avait conclu par acte sous seing privé le partage de leurs biens indivis, prévoyant que ceux-ci, qui avaient été entièrement financés par l’ex-concubin, étaient attribués à celui-ci, et le versement à l’ex-concubine d'une somme de 6 000 euros ; cette dernière l'avait assigné en nullité de ce partage amiable et en partage judiciaire.
Pour accueillir ces demandes, après avoir relevé que les immeubles faisant l'objet du partage étaient évalués entre 214 000 et 227 000 euros, le premier arrêt, rectifié par le second, avait retenu que l'amplitude entre la somme revenant à Mme Y et la valeur de ces biens montrait que l'erreur commise par celle-ci portait sur l'existence de ses droits et non seulement sur la valeur, que cette somme, consentie après trente ans de vie commune, était une négation de ses droits alors qu'elle était cosignataire de tous les actes d'achat et des emprunts destinés à leur financement et qu'elle était si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu'elle ne pouvait être constitutive d'une erreur sur la valeur ou d'une lésion.
A tort. Ce raisonnement est censuré, au visa de l'article 887, alinéas 2 et 3, du Code civil, par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée.
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