Le Quotidien du 7 novembre 2018 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Application des niveaux minima de taxation applicables aux carburants et marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant dans le cas d’un ravitaillement des bateaux de plaisance privés

Réf. : CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-504/17 (N° Lexbase : A3842YGE)

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Octobre 2018

En ne veillant pas à l’application, au gazole utilisé comme carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, des niveaux minima de taxation applicables aux carburants prescrits par la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (N° Lexbase : L0826GTR), et en autorisant l’utilisation de carburant marqué pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, même lorsque ce carburant ne fait l’objet d’aucune exonération ou réduction de droits d’accise, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 4 et 7 de la Directive 2003/96 précitée et de la Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (N° Lexbase : L8253AU9).

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 17 octobre 2018 (CJUE, 17 octobre 2018, aff. C-504/17 N° Lexbase : A3842YGE).

 

En l’espèce, la Commission européenne a adressé à l’Irlande une lettre de mise en demeure, lui indiquant qu’elle avait manqué à ses obligations en vertu des Directives 2003/96 et 95/60 précitées. Ne s’estimant pas satisfaite de la réponse de l’Irlande, la Commission lui a, le 22 avril 2014, adressé un avis motivé. Par suite, l’Irlande réaffirme sa position contestant les manquements qui lui étaient reprochés. La Commission a donc décidé d’introduire un recours.

 

Dans un premier temps, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir veillé à l’application effective des taux d’accise prescrits par la Directive 2003/96 au gazole fourni aux bateaux de plaisance privés. En effet, alors qu’il y aurait entre 25 830 et 27 000 bateaux de plaisance en Irlande, le nombre des déclarations présentées en application de l’article 97 A de la loi sur les finances de 1999 serait extrêmement faible, à savoir 38 déclarations pour chacune des années 2009 et 2011, 41 pour l’année 2010 et 28 pour l’année 2012. Le manquement reproché à l’Irlande concernerait l’application pratique de la Directive, à savoir l’omission de garantir l’application effective des taux minima d’accise prescrits par cette directive en ce qui concerne les carburants utilisés pour la propulsion des bateaux de plaisance privés. Ici la Cour estime que l’Irlande n’a pas été en mesure de justifier la quantité négligeable de ses déclarations. Par conséquent, un nombre important de détenteurs de bateaux de plaisance privés en Irlande ne s’acquitte pas des droits d’accise. La Cour considère donc le premier grief comme fondé.

 

Dans un second temps, la Commission relève que l’obligation des Etats membres, résultant de l’article 1er de la Directive 95/60, d’appliquer un marqueur au carburant ayant bénéficié de taux réduits d’accise, vise à faciliter l’identification de ces carburants et leur distinction des carburants taxés au taux plein. Ce marquage faciliterait les contrôles, en permettant la vérification immédiate du traitement fiscal d’une quantité donnée de carburant et la détection de tout usage non conforme de celui-ci, dès lors que, en vertu de l’article 97A de la loi de finances de 1999, l’Irlande autorise expressément l’utilisation de gazole marqué en tant que carburant pour la propulsion de bateaux de plaisance privés, alors que les détenteurs de tels bateaux devraient utiliser un carburant frappé de droits d’accise au taux plein, cet Etat membre aurait manqué à ses obligations découlant de la Directive 95/60. En l’espèce, la Cour considère ce second comme grief comme fondé également.

 

L’Irlande est donc condamné aux dépens.

 

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