Réf. : Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, FS-P+B (N° Lexbase : A0138YKC)
Lecture: 1 min
N6220BXN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 07 Novembre 2018
► L'enregistrement d'un chronotachygraphe (appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite et d'activités) constitue un écrit au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S) permettant d'apporter la preuve contraire au procès-verbal, base des poursuites. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2018 (Cass. crim., 30 octobre 2018, n° 18-81.318, FS-P+B N° Lexbase : A0138YKC).
Un conducteur avait été cité devant le tribunal de police du chef d’excès de vitesse, infraction relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique avec une vitesse enregistrée de 106 km/heure, retenue pour 100 km/heure, alors que la vitesse autorisée était de 90 km/heure.
Pour relaxer le prévenu, le jugement a énoncé que le conducteur fournissait le relevé de son chronotachygraphe duquel il résulte qu’à l’heure indiquée sur le procès-verbal de contravention, sa vitesse n’était pas supérieure à 90 km/heure. Le ministère public a relevé appel de cette décision de relaxe.
Saisie de l’affaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève, d’autre part, que le juge qui n'était pas saisi d'une contestation du ministère public sur la fiabilité des données y figurant relatives à la vitesse du véhicule en cause, en a apprécié souverainement la force probante (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les procès-verbaux N° Lexbase : E1793EUX ; La compétence à l'égard des contraventions N° Lexbase : E1815EUR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:466220
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.