Le Quotidien du 23 octobre 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Atteinte aux droits d’auteur via internet : impossibilité pour le détenteur de la connexion de s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille ayant accès à cette connexion

Réf. : CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17 (N° Lexbase : A6565YGA)

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[Brèves] Atteinte aux droits d’auteur via internet : impossibilité pour le détenteur de la connexion de s’exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille ayant accès à cette connexion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48406356-breves-atteinte-aux-droits-dauteur-i-via-i-internet-impossibilite-pour-le-detenteur-de-la-connexion-
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par Vincent Téchené

le 24 Octobre 2018

► Le détenteur d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en désignant simplement un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 18 octobre 2018 (CJUE, 18 octobre 2018, aff. C-149/17 N° Lexbase : A6565YGA).

 

Dans cette affaire, une maison d’édition allemande demande à une personne une indemnisation pécuniaire parce qu’un livre audio sur lequel elle détient les droits d’auteur et droits voisins a été partagé, pour être téléchargé, avec un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges sur internet (peer-to-peer) au moyen de la connexion à internet le défendeur est le détenteur. L’intéressé fait valoir que ses parents, qui vivent sous le même toit que lui, avaient également accès à cette connexion, sans donner toutefois davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ses parents et à la nature de cette utilisation.

 

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE répond que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale, en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il désigne un membre de sa famille, qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par le membre de sa famille et à la nature de cette utilisation.

 

Selon la Cour, il convient de trouver un juste équilibre entre différents droits fondamentaux, à savoir le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part. Un tel équilibre fait défaut lorsqu’il est accordé une protection quasi absolue aux membres de la famille du titulaire d’une connexion à internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers. En effet, si la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité ne peut pas exiger, sur requête du demandeur, des preuves relatives aux membres de la famille de la partie adverse, cela revient à rendre impossible l’établissement de l’atteinte aux droits d’auteur alléguée, ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte. Par voie de conséquence, cela aboutirait à porter une atteinte caractérisée au droit fondamental à un recours effectif et au droit fondamental de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire des droits d’auteur.

 

Il en irait toutefois différemment si, en vue d’éviter une ingérence jugée inadmissible dans la vie familiale, les titulaires des droits pouvaient disposer d’une autre forme de recours effectif, par exemple en pouvant, dans ce cas, faire établir en conséquence la responsabilité civile du titulaire de la connexion Internet en cause. En outre, il appartient au juge national de vérifier l’existence, le cas échéant, dans le droit interne concerné, d’autres moyens, procédures et voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que soient fournis les renseignements nécessaires permettant d’établir, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, l’atteinte aux droits d’auteur ainsi que d’identifier l’auteur de cette dernière.

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