Le Quotidien du 23 octobre 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-741 QPC, du 19 octobre 2018 (N° Lexbase : A6699YG9)

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[Brèves] Délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : conformité à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48406351-breves-delai-de-quarantehuit-heures-imparti-a-un-etranger-pour-exercer-son-recours-a-lencontre-dun-a
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par Marie Le Guerroué

le 22 Octobre 2018

► Le délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif ;

 

► Par conséquent, la référence «L. 512-1» (N° Lexbase : L5482LKA) figurant au dernier alinéa de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L7188IQB) et les mots «et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile» figurant à l’article L. 776-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9325K47), dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 19 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-741 QPC, du 19 octobre 2018 N° Lexbase : A6699YG9).

 

La question prioritaire de constitutionnalité -renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2018 (CE, 18 juillet 2018, n° 409630 N° Lexbase : A0950XYT ; N° Lexbase : N5143BXR)- portait sur la référence «L. 512-1» figurant à l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les mots «et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile» figurant à l’article L. 776-1 du Code de justice administrative. Le requérant et les parties intervenantes soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D). Selon eux, le délai de quarante-huit heures imparti à un étranger pour exercer son recours à l’encontre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est trop court pour garantir le caractère effectif du recours, en particulier lorsque l’étranger est détenu. En outre, en méconnaissance de sa compétence et du droit au recours juridictionnel effectif, le législateur n’aurait pas prévu de garanties suffisantes de nature à assurer à l’étranger en détention un accès effectif à un interprète et à un avocat dans ce délai.

 

Le Conseil rappelle, au préalable, que l’objectif des dispositions contestées, pour le législateur, était d’assurer l'exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et d’éviter la prolongation des mesures de rétention ou d'assignation à résidence imposées, le cas échéant, à l'étranger, afin de garantir la mise en œuvre de l'arrêté.

 

Le Conseil note, ensuite, que l’étranger faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne dispose que d’un délai de quarante-huit heures pour former son recours. Toutefois, il note aussi qu'il résulte des dispositions de l’article L. 512-2 (N° Lexbase : L7202IQS) que l’étranger doit se voir informer, dès la notification de la mesure d’éloignement, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète et d’un conseil. Il appartient à l’administration, en particulier lorsque l’étranger est détenu ou placé en rétention, d’assurer l’effectivité de l’ensemble de ces garanties. En outre, l’étranger peut, à l’appréciation du juge et pendant le délai accordé à ce dernier pour statuer, présenter tous éléments à l’appui de sa requête. Dès lors, pour le Conseil, le délai de quarante-huit heures contesté ne méconnaît pas, en lui-même, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Enfin, le Conseil énonce que, d’une part, le juge statue sur les recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière dans un délai de trois mois, y compris lorsque l’étranger est détenu. Pour les Sages, en enserrant dans un délai maximal de deux jours et trois mois le temps global imparti à l’étranger afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, le législateur a opéré, compte tenu des garanties énoncées précédemment, une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi. D’autre part, ils notent que le juge statue sur les recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière dans un délai de soixante-douze heures lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. Ces mesures sont susceptibles de se prolonger tant que l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n’est pas exécuté. De même, pour le Conseil, en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci, le législateur a, ainsi, entendu, non seulement assurer l’exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, mais également ne pas prolonger les mesures privatives ou restrictives de liberté précitées. Dès lors, compte tenu des garanties énoncées précédemment, le législateur a également opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi.

 

Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est donc écarté par le Conseil (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5918EYT).

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