Le Quotidien du 23 octobre 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Appel en matière d'honoraires : inapplication des articles 933 et 58 du Code de procédure civile

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, n° 17/08089, Confirmation (N° Lexbase : A3072X8B)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 17 Octobre 2018

La réclamation soumise au Bâtonnier en matière d'honoraires échappe aux prévisions de articles 933 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7250LEA) qui dispose que la déclaration d'appel, dans les procédures sans représentation obligatoire, comporte les mentions prescrites par l'article 58 du même code (N° Lexbase : L1442I8W), avant le 1er septembre 2017 ; pour autant, cette réclamation échappe aux prévisions de l'article 58 lui-même, aux termes duquel la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction doit comporter à peine de nullité notamment pour les personnes physiques l'indication du domicile.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu le 2 octobre 2018 (CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, n° 17/08089, Confirmation N° Lexbase : A3072X8B).

 

Dans cette affaire, un conflit opposait un client à son avocate s'agissant du règlement des honoraires de cette dernière. Pour l’avocate le recours contre la décision du Bâtonnier serait irrecevable car il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile ;   ainsi, il ne mentionne pas la décision contestée et n'est pas accompagné d'une copie de cette décision. Et ce recours serait nul car la cliente ne mentionne pas son domicile, indiquant juste une adresse de réception de son courrier.

 

Les deux moyens sont rejetés ; la cour jugeant ces dispositions inapplicables en la matière. Les modalités quant à la production de la copie de la décision et quant à la notification dans le recours des chefs de critique du jugement déféré ne sont prescrites que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) applicable à compter du 1er septembre 2017 ; la cliente ayant saisi le premier président antérieurement à la mise en oeuvre du décret, soit le 18 avril 2017, ces modalités n'avaient pas à être suivies par la demanderesse. La demande d'irrecevabilité du recours tirée du non-respect de ces modalités est donc rejetée. Et la demande de nullité du recours tirée du non-respect de l'article 58 est rejetée aussi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0073EUA).

 

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