Le Quotidien du 23 octobre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur l’effet dévolutif de l’appel du ministère public

Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2018, n° 18-83.788, FS-D (N° Lexbase : A3290YGX)

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[Brèves] Précisions sur l’effet dévolutif de l’appel du ministère public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371181-breves-precisions-sur-leffet-devolutif-de-lappel-du-ministere-public
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par June Perot

le 17 Octobre 2018

► Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires ; le juge d'instruction qui ne croit pas devoir procéder aux actes requis ou ordonner les mesures demandées doit rendre une ordonnance motivée dont le ministère public est recevable à faire appel dans tous les cas ; la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 octobre 2018 (Cass. crim., 9 octobre 2018, n° 18-83.788, FS-D N° Lexbase : A3290YGX).

 

Dans cette affaire, le procureur de la République avait requis l’ouverture d’une information à l’encontre d’un homme, des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction, après avoir procédé à la première comparution de l’intéressé, l'a placé sous le statut de témoin assisté, puis a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à son placement sous contrôle judiciaire, pour ce motif.

 

La chambre de l’instruction, pour confirmer cette décision, a énoncé que le ministère public dispose d'une voie de recours spéciale, dérogeant à la voie de recours générale qu'est l'appel, pour contester la "non mise en examen" lorsqu'il l'a requise et que cette voie de recours lui est ouverte que le juge d'instruction ait rendu une ordonnance refusant la mise en examen (voie de l'appel avec les délais de l'appel) ou que le juge d'instruction n'ait pas répondu à ses réquisitions (saisine directe de la chambre de l'instruction dans le délai de 10 jours). L’arrêt a également ajouté que tant le parallélisme des formes que la règle de l'égalité des armes entre le ministère public et la personne mise en examen imposent que la discussion des indices graves et/ou concordants intervienne dans le cadre d'un recours spécifique et non pas de manière accessoire et étrangère dans le cadre d'un débat sur la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté. En conséquence, la règle de l'unique objet doit être opposable au ministère public appelant d'une décision portant sur une mesure de sûreté alors qu'il n'a pas utilisé la voie de recours spécifique dont il dispose en application de l'article 82 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5912DYM).

 

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel. Elle retient en effet qu’en se déterminant ainsi, alors que d'une part, il lui appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public, parmi lesquelles celle de la mise en examen de l'intéressé, préalable indispensable à son placement sous contrôle judiciaire et d'autre part, que le procureur de la République, qui exerce l'action publique, tient de la loi des prérogatives distinctes de celles des autres parties, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 82 et 185 (N° Lexbase : L3292IQY) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

 

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