Le Quotidien du 11 octobre 2018 : Assurances

[Brèves] Fausses déclarations intentionnelles : conditions d’admission des déclarations «préimprimées»

Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-25.967, F-P+B (N° Lexbase : A5541YEX)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Octobre 2018

► En jugeant que l’assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle, sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 113-2 (N° Lexbase : L9563LGB), L. 112-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-25.967, F-P+B N° Lexbase : A5541YEX ; au regard de la jurisprudence très abondante sur cette question, on relèvera qu’il convient toutefois de retenir une lecture en deux temps de cette solution :

1° les déclarations de l’assuré sur des formulaires pré-imprimés ne sauraient, a priori, être retenues comme preuve d’une fausse déclaration intentionnelle des risques (cf. Cass. Mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107, P+B+R+I N° Lexbase : A9169MDX) dont il ressort que «l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat», ce qui semble a priori incompatible avec les déclarations résultant de la signature d’un formulaire pré-imprimé ;

2° le juge doit néanmoins rechercher si «l'inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge» (cf. arrêt du 4 octobre 2018) ; autrement dit, il semblerait que certaines mentions préimprimées pourraient servir de support à une fausse déclaration intentionnelle, dès lors qu’elles laisseraient transparaître, de par leur précision et une certaine personnalisation, une question posée en amont par l’assureur (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.971, FS-P+B ayant retenu qu’«en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée, la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles correspondaient nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat», et les obs. de Didier Krajeski, in Chron., Lexbase éd. priv., n° 622, éd. priv., 2015 N° Lexbase : N8528BUE).

 

En l’espèce, un particulier avait souscrit avec effet au 24 août 2010 un contrat d'assurance automobile ; le 14 décembre 2010, alors qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il avait percuté un scooter dont le conducteur avait été blessé dans l'accident ; l'assureur avait invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à l’intéressé d'avoir sciemment dissimulé qu'il était, au moment de la souscription, sous le coup d'une suspension du permis de conduire ; l'assureur avait assigné les intéressés, la CPAM et le FGAO afin de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de l’assuré à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime.

Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 7 juillet 2017, n° 15/22172 N° Lexbase : A0939WMQ) avait retenu que l’assuré avait signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance automobile, avec date d'effet au 24 août 2010, indiquant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : «je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois» ; qu'il avait, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire ; que lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, l’assuré avait déclaré : «au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avais pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis » ; que cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; qu'en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois, l’assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle qui avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient la solution précitée.

 

A noter, enfin que la Haute juridiction vient préciser qu’en application de l'article 624 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7853I4M), la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'annulation du contrat d'assurance entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'assurée à rembourser à l'assureur les indemnités provisionnelles versées à la victime qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

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