Le Quotidien du 11 octobre 2018 : Consommation

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : notion de professionnel et publication d’annonces de vente sur internet par une personne physique

Réf. : CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-105/17 (N° Lexbase : A5559YEM)

Lecture: 2 min

N5895BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pratiques commerciales déloyales : notion de professionnel et publication d’annonces de vente sur internet par une personne physique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48341476-breves-pratiques-commerciales-deloyales-notion-de-professionnel-et-publication-dannonces-de-vente-su
Copier

par Vincent Téchené

le 10 Octobre 2018

► Une personne qui publie sur un site internet un certain nombre d’annonces de vente n’a pas automatiquement la qualité de «professionnel» ; cette activité peut être considérée comme une «pratique commerciale» si la personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 4 octobre 2018 (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-105/17 N° Lexbase : A5559YEM).

 

Dans cette affaire, un consommateur a acheté une montre d’occasion sur une plate-forme de vente en ligne. Après avoir constaté que la montre ne présentait pas les propriétés indiquées dans l’annonce de vente, le consommateur a exprimé au vendeur sa volonté de résilier le contrat. Le vendeur ayant refusé de reprendre le bien en échange d’un remboursement. En conséquence, le consommateur a déposé une plainte auprès de la Commission bulgare de protection des consommateurs (CPC). Après avoir consulté la plate-forme, la CPC a constaté que huit annonces de vente portant sur des produits divers étaient encore publiées sur ce site par le même vendeur. C’est dans ce contexte que le juge bulgare a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si une personne qui publie, sur un site internet, un nombre relativement élevé d’annonces de vente de biens d’une valeur importante peut être qualifiée de «professionnel» au sens de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (Directive 2005/29 du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q).

 

La CJUE estime que c’est à la juridiction nationale de juger, au cas par cas, sur la base de tous les éléments de fait dont elle dispose si une personne physique a agi à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en vérifiant, notamment, si la vente a été réalisée de manière organisée, si elle a un caractère de régularité ou un but lucratif, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, et d’examiner le statut juridique et les compétences techniques du vendeur.

 

En outre, pour considérer que l’activité en cause constitue une «pratique commerciale», la juridiction nationale doit vérifier que cette activité, d’une part, émane d’un «professionnel» et, d’autre part, constitue une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale «en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs».

 

Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’une personne physique, qui publie sur un site internet, simultanément, un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne doit être qualifiée de «professionnel» et une telle activité ne constitue une «pratique commerciale» que lorsque cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

newsid:465895

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.