Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 412574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2242X8K)
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par Marie-Claire Sgarra
le 10 Octobre 2018
►L'attribution au client d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue pas une réduction du prix de vente des articles à l'origine de cette attribution. La valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Il suit de là que, comme l'a d'ailleurs indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004 (N° Lexbase : X6975ACC), s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau ; s'il s'agit d'un remboursement en espèces, la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 412574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2242X8K).
En l’espèce, la société requérante a mis en place un programme de fidélisation consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats d’un montant supérieur à 3 000 euros un chèque-cadeau de 15 euros, non remboursables en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. Elle a par suite déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et 2008 une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l’utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle a pour se faire, calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux. L’administration a remis en cause les montants déduits au motif que les chèques correspondant ne pouvaient donner lieu à un remboursement en espèces.
Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 18 mai 2017, n° 15VE02127 N° Lexbase : A0209WEH) par lequel elle a jugé que le montant de la provision pour charges relative à l’attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l’avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout partie acquitté par ces chèques (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8171AL9).
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