Réf. : Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B (N° Lexbase : A5410YE4)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 17 Octobre 2018
► Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B N° Lexbase : A5410YE4).
Dans cette affaire, des clients ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans quatre dossiers et à la suite d’un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le premier président a débouté les clients de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T).
Un pourvoi est formé. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le premier président d’avoir retenu, d'une part, que le mandat de l'avocat s'était poursuivi au moins jusqu'en décembre 2013 dans l'affaire pénale et qu'il avait pris fin en mars 2014 dans les trois autres affaires ; et, d'autre part, que l'avocat avait saisi par lettre du 18 juillet 2014 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires. Dès lors le premier président en a exactement déduit que la demande de l'avocat n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).
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