Le Quotidien du 11 octobre 2018 : Construction

[Brèves] Notion de désordre évolutif et évaluation du dommage

Réf. : Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5429YES)

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par June Perot

le 10 Octobre 2018

► La nouvelle microfissure apparue sur un ouvrage de construction et qui a une causalité différente des précédents microfissures constatées, ne peut s’analyser en un désordre évolutif ;

 

l’action des propriétaires portant sur l’apparition de cette nouvelle microfissure doit donc être déclarée comme étant prescrite.

 

Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES).

 

Dans cette affaire, des époux ont vendu une villa avec piscine qu’ils avaient faite construire. Les lots de gros œuvre maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à un entrepreneur. La réception des travaux a été prononcée sans réserve. Par suite, ayant constaté la présence de fissures, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs et l’entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

 

En cause d’appel, les juges ont jugé prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, au motif que ce désordre n’avait pas un caractère évolutif. Un pourvoi a été formé par les acquéreurs. Ceux-ci faisaient valoir que le désordre en question était bien évolutif car il trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et qu’il avait fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception.

 

Egalement, pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, l’arrêt a retenu que seules étaient recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne pouvaient prospérer, faute pour les acquéreurs de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l’expert judiciaire s’étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest.

 

A tort selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la demande concernant la quatrième fissure.

 

Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel était tenue d’évaluer le montant du dommage dont elle constatait l’existence en son principe, conformément à l’article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4226ETP).

 

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