Réf. : CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5172YEB)
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N5908BX4
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par Yann Le Foll
le 10 Octobre 2018
► Les conditions de retrait d'une association communale de chasse agréée ne viole pas les dispositions de la CESDH. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2018 (CE, Sect., 5 octobre 2018, n° 407715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5172YEB).
Il résulte des articles L. 422-10 (N° Lexbase : L8041KA3) et L. 422-18 (N° Lexbase : L2406ANG) du Code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18.
Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personnes.
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